19.1. Une personne ne peut, dans une ZEC, pratiquer une activité récréative faisant partie d’un plan de développement approuvé par le ministre conformément à l’article 106.0.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) à moins d’avoir payé le montant des droits établis en vertu de cette disposition.